Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux réservés à la vie des enfants.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mobilier des chambres doit être simple et d'un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d'un sommier métallique, d'un matelas et d'une literie complète en bon état. Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu'il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs. Chaque mineur doit disposer d'un porte-serviettes et d'une armoire ou d'un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-13