Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux du personnel.

Art. 17

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel logé devra disposer de locaux particuliers, répondant aux règlements d'hygiène. Le nombre de pièces mises à la disposition des membres de l'enseignement public ne devra pas être inférieur à celui prévu par les textes en vigueur qui définissent la composition du logement convenable.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-17

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