Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux scolaires.
Art. 15
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-15