Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.

Art. 5

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs. Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l'établissement fonctionne en internat. L'éclairage électrique est obligatoire.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-5

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