Art. 5
En vigueur depuis le 11 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €. La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.
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Prolegi/LEGITEXT000030863891#art-5