Art. 9

En vigueur depuis le 11 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
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legi/LEGITEXT000030863891#art-9

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