Chapitre Chapitre IV : Déroulement et correction des épreuves

Art. 27

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 39-6 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000049912373#art-27

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