Art. 7

En vigueur depuis le 18 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stationnement des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et la pratique de l'équitation sont interdits sur les plages et dans les zones littorales pendant les périodes de fréquentation. Toutefois, le maire peut autoriser, à titre exceptionnel, pour des dates et à des emplacements déterminés, des manifestations de sport équestre, en stipulant, à la charge des bénéficiaires de l'autorisation, l'obligation de faire procéder immédiatement après la manifestation au nettoyage de l'espace utilisé : piste ou parcours et emplacement des spectateurs.
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legi/LEGITEXT000006074362#art-7

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