Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diverses zones visées à l'article précédent sont celles où le public pratique, habituellement, les baignades et les activités de jeu, de détente et de loisirs, aménagées ou non, ainsi que les bords de mer, même abrupts s'ils font l'objet d'une fréquentation habituelle.
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legi/LEGITEXT000006074362#art-2

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