Art. 4

En vigueur depuis le 8 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les liquides résiduaires, déversés dans les zones visées ci-dessus, doivent, chaque fois que cela est possible, être envoyés dans le réseau d'assainissement le plus proche si celui-ci est pourvu d'une station d'épuration. A défaut, ils seront collectés et évacués selon les dispositions agréées par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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legi/LEGITEXT000006074362#art-4

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