Art. 6
En vigueur depuis le 18 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La vidange des piscines et bassins d'initiation à la natation aménagés sur les plages doit être opérée dans des conditions n'altérant pas la salubrité de celles-ci ou des zones littorales.
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Prolegi/LEGITEXT000006074362#art-6