Art. 5

En vigueur depuis le 18 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipement minimal et les travaux d'entretien incombant à la collectivité locale seront approuvés par le préfet qui fixera, dans chaque cas d'espèce, un échéancier des travaux d'équipement et d'entretien à réaliser. Dans le cas de plages concédées, l'ensemble des obligations d'équipement et d'entretien de la plage incombent au concessionnaire dans les conditions fixées par le cahier des charges réglementant la concession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074362#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil