Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération de l'activité de présidence prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire dont le montant est réparti entre chacun des intervenants désignés pour exercer cette activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025882676#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil