Art. 5
En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation à distance doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'en annexe I du présent arrêté. 1° Les programmes de formation à distance doivent : 1. Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ; 2. Contenir des instructions claires et précises pour que le candidat comprenne la manière dont ils fonctionnent ; 3. Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ; 4. Etre structurés de telle manière que le candidat puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les tuteurs, faire le point des connaissances acquises ; 5. Prévoir l'assistance professionnelle de tuteurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ; 6. Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ; 2° Les établissements d'enseignement et les organismes de formation doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations à distance et en ligne ; 3° Le système de formation à distance doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ; 4° Les tuteurs mentionnés à l'alinéa 5 du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des instructeurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041873829#art-5