Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A cet effet, la cellule Santé-Urgence a pour mission : - en permanence, de recueillir toutes informations nécessaires à l'évaluation des besoins médicaux et à la planification des moyens sanitaires, dans la perspective des situations de crise ou d'exception ; de définir les moyens humains et matériels adaptés à chacune de ces situations ; - en cas de crise, de mettre en oeuvre et coordonner les opérations de soins, en liaison avec les autorités responsables de l'organisation des secours non médicaux, dont elle sera l'interlocuteur.
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legi/LEGITEXT000006072795#art-2

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