Art. 5
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des membres permanents de la cellule ainsi que celle des consultants sont déterminées par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé. Toutefois, la cellule peut, si elle le juge nécessaire, faire appel à toute personnalité extérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006072795#art-5