Art. 6

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En situation de crise ou d'exception, le service d'aide médicale urgente de Paris est désigné pour effectuer la régulation principale sauf si des facteurs matériels, en particulier géographiques, nécessitent de désigner un autre service d'aide médicale urgente.
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