Sect. Section IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Art. 40
En vigueur depuis le 29 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il faut faire appel dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste. Les délibérations ne sont pas publiques et les votes émis au bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-40