Sect. Section IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985

Art. 35

En vigueur depuis le 29 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle est convoquée en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, la commission paritaire régionale se réunit à la demande du préfet saisi de la délibération motivée du conseil d'administration de l'établissement tendant au non-renouvellement des fonctions du praticiens concerné.
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