Sect. Section III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale

Art. 30

En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire régionale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072742#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil