Sect. Section III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale
Art. 30
En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire régionale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-30