Sect. Section III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale
Art. 33
En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-33