Sect. Section III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale

Art. 31

En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus, le président ou son suppléant sont présents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072742#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil