Sect. Section III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale
Art. 31
En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus, le président ou son suppléant sont présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-31