Sect. Section III : Fonctionnement de la commission paritaire régionale

Art. 28

En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région sanitaire de la Réunion, ou par l'inspection régionale de la santé pour la circonscription sanitaire d'Antilles-Guyane. Les membres de la commission paritaire régionale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
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legi/LEGITEXT000006072742#art-28

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