Sect. Section II : Désignation des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Art. 24
En vigueur depuis le 4 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une ou plusieurs sections définies à l'article 8 est inférieur à huit, la ou lesdites sections sont regroupées avec la section médecine et spécialités médicales. Lorsque, après regroupements, y compris en une section de commission unique, le nombre de praticiens éligibles demeure inférieur à 8, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des praticiens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale, pour compléter la liste des représentants des praticiens à la commission. La répartition entre les membres titulaires et suppléants est prononcée suivant les résultats d'un tirage au sort.
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Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-24