Sect. Section IV : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Art. 38
En vigueur depuis le 29 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président. S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072742#art-38