Art. 8
En vigueur depuis le 9 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis dans les installations de quarantaine agréées visées à l'annexe B, chapitre Ier, du présent arrêté, les verrats doivent être accompagnés des pièces justificatives prévues aux points 1°, 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté. Toutefois, lorsque, par autorisation du directeur des services vétérinaires, les verrats sont admis dans les locaux de quarantaine avant d'être soumis aux examens individuels prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe c, les pièces justificatives visées au 3° de l'article 7 ne sont pas exigées lors de leur entrée dans les locaux de quarantaine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630239#art-8