Art. 3
En vigueur depuis le 9 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée : - avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ; - avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ; - avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630239#art-3