Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée : - avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ; - avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ; - avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.
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legi/LEGITEXT000005630239#art-3

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