Art. 4

En vigueur depuis le 9 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article L. 653-5 du nouveau code rural est attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et de la pêche. Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000005630239#art-4

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