Art. 2

En vigueur depuis le 9 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.
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legi/LEGITEXT000005630239#art-2

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