Sect. Service des gardes
Art. 2
En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des gardes, quelle que soit l'affectation de ceux-ci, s'effectue dans le cadre des règlements en vigueur. Ce service peut être exécuté pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, auquel cas il donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur d'une égale durée. L'exécution du service de nuit peut entraîner le renforcement momentané des effectifs des équipes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074496#art-2