Sect. Notation et avancement
Art. 4
En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi chaque année pour chaque garde en activité, après avis des gardes chefs et du supérieur hiérarchique (directeurs des réserves, contrôleur des brigades mobiles, présidents des fédérations départementales des chasseurs), une proposition de note chiffrée selon une cotation de 0 à 20 et une appréciation générale portant sur la valeur professionnelle, la manière de servir et, éventuellement, sur l'aptitude au commandement. Les fiches de notation sont transmises au directeur de l'office national de la chasse qui attribue les notes définitives. Pour les gardes affectés auprès des fédérations les fiches sont communiquées sur sa demande au directeur départemental de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074496#art-4