Sect. Service des gardes
Art. 3
En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais justifiés de déplacement selon les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074496#art-3