Sect. Formation, examen et concours
Art. 7
En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'enseignement, les épreuves de l'examen de fin de stage et celles du concours de garde chef portent sur les matières suivantes : 1° A l'écrit sur : La législation et la réglementation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature ; La biologie, l'éthologie, la sauvegarde du gibier et le repeuplement ; Les armes, les munitions et les règles de sécurité. Pour être déclaré admissible à l'oral de l'examen de fin de stage, le candidat doit obtenir à l'écrit une moyenne au moins égale à 10, excepté pour la législation et la réglementation, où la note doit être égale ou supérieure à 12. Pour être déclaré admissible à l'oral du concours de garde chef, le garde doit obtenir à l'écrit une moyenne supérieure ou égale à 12. 2° A l'oral sur la législation et la réglementation de la chasse, suivies d'une discussion avec le jury. Il est tenu compte en outre de l'appréciation à l'aptitude au commandement établie par le directeur de l'école à l'issue du stage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074496#art-7