Sect. Mise en disponibilité

Art. 12

En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue d'une période de quatre années de services ininterrompus, le garde peut demander au directeur de l'office national de la chasse sa mise en disponibilité sans traitement pendant trois mois au maximum, après avis du chef du service affectataire.
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legi/LEGITEXT000006074496#art-12

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