Sect. Commission paritaire

Art. 15

En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire prévue à l'article 10 du décret susvisé est composée comme suit : 1° Le directeur de l'office national de la chasse ou son remplaçant ; 2° Trois présidents de fédérations départementales des chasseurs ou leurs suppléants ; 3° Quatre membres élus représentant le personnel de garderie ou leurs suppléants, à raison d'un garde par grade. Chaque membre titulaire de la commission est pourvu d'un suppléant, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire, sous réserve des dispositions de l'article 16. Le chef du service de la chasse assiste de droit aux réunions de la commission.
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legi/LEGITEXT000006074496#art-15

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