Sect. Rémunération pendant les stages

Art. 9

En vigueur depuis le 25 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du séjour à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse, pour les cycles de formation et pendant les stages de perfectionnement, la rémunération des stagiaires et des gardes est assurée par l'organisme dont ils dépendent, qui prend également à sa charge les frais de déplacement.
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legi/LEGITEXT000006074496#art-9

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