Chapitre Chapitre III : Admission en troisième année du cycle de formation

Art. 17

En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places à pourvoir ainsi que la date du concours visé à l'article 16 ci-dessus sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000006072270#art-17

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