Chapitre Chapitre III : Admission en troisième année du cycle de formation

Art. 18

En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission en troisième année d'études des candidats reçus au concours n'est valable que pour les deux années scolaires suivant le concours.
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legi/LEGITEXT000006072270#art-18

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