Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire des composants destinés à l'aménagement intérieur des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports aux composants conformes aux prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621943#art-2