Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire des véhicules définis à l'article 1er, en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95 / 28 / CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621943#art-3