Sect. Section 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours

Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent notamment être assimilées à des activités de formation les activités suivantes : 1° L'ingénierie pédagogique, avec notamment la production de documents originaux ou de valises pédagogiques pour des formations en présentiel ou dans le cadre de l'enseignement à distance, tels que notamment la production de cas pratiques, d'études de cas ou la conception de sujets de préparation aux examens et concours ; 2° Le face-à-face pédagogique, notamment les interventions lors de stages de formation en présentiel ou de conférences ; 3° L'évaluation pédagogique et la participation à des jurys d'épreuves écrites ou orales ainsi que la correction de copies.
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legi/LEGITEXT000024661051#art-3

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