Sect. Section 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe I, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie. Le taux 1 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre d'initiation et de sensibilisation dans des domaines généraux et traditionnels ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours ne présentant pas de difficulté particulière et dans le domaine de l'informatique. Le taux 2 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre de nouveaux déploiements de réglementation, de techniques particulières, ainsi qu'à des formations d'approfondissement ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours généralistes faisant appel à des compétences particulières. Le taux 3 est appliqué aux formations dispensées par des personnes hautement qualifiées sur une thématique particulière ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours présentant une grande complexité tant sur la forme que sur le fond.
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