Sect. Section 1 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue et de préparation aux examens et concours
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 3 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou de la durée de l'épreuve. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours ou de l'épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000024661051#art-6