Sect. Section 2 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000024661051#art-10