Sect. Section 2 : Rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent notamment être assimilées à des activités de recrutement les activités suivantes : 1° La conception de sujet, notamment les dissertations, notes de synthèse, cas pratiques, résumés, les sujets de langues et les sujets techniques et scientifiques ; 2° La correction de copies ; 3° La participation aux oraux ou aux différents travaux du jury ; 4° La surveillance des épreuves ; 5° La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
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legi/LEGITEXT000024661051#art-7

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