Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
Art. 45
En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000024494007#art-45