Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
Art. 43
En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de rejet des émissions canalisées dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement. Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement éventuel, de manière à assurer une bonne diffusion des rejets. L'exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses de poussières générées par l'exploitation de ses installations.
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Prolegi/LEGITEXT000024494007#art-43