Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION, AUX ÉPREUVES ET À LA MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Epreuves et mise en service
Art. 9
En vigueur depuis le 21 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant établit et transmet à l'exploitant, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants : a) L'état descriptif visé par ses soins donnant les caractéristiques de la canalisation et comprenant tous les renseignements utiles relatifs aux éléments constitutifs, y compris les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité ainsi que le mode de pose ; b) Un plan du tracé de la canalisation ; c) Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation aux emplacements où ils sont installés ; d) Les documents relatifs aux tubes, éléments tubulaires, équipements sous pression, accessoires standards ou non constituant la canalisation (notamment documents de contrôle, attestations de conformité) ; e) Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ; f) Les documents relatifs à la construction (qualification des modes opératoires des assemblages permanents, qualification du personnel en charge des assemblages permanents, qualification des personnels en charge des essais non destructifs, résultats des divers contrôles réalisés) ; g) Les attestations de conformité relatives aux contrôles et aux épreuves hydrauliques de résistance ; h) La déclaration de conformité aux dispositions des articles 3 à 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027853012#art-9