Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION, AUX ÉPREUVES ET À LA MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Epreuves et mise en service
Art. 10
En vigueur depuis le 21 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Avant la mise en service de la canalisation, l'exploitant envoie au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression des documents suivants : ― l'état descriptif mentionné au a de l'article 9 ; ― le plan du tracé de la canalisation mentionné au b de l'article 9 ; ― les attestations de conformité prévues au g de l'article 9 ; ― la déclaration de conformité mentionnée au h de l'article 9 ; Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression délivre à l'exploitant un accusé de réception lorsque le dossier transmis est complet ; la canalisation peut être mise en service. II. ― L'exploitant établit en s'appuyant sur l'analyse de risques, définie au 3° de l'article 2, une procédure pour la mise ou remise en service et pour l'arrêt d'exploitation de la canalisation afin d'éviter tout risque de surpression ou de dépression préjudiciable à la canalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000027853012#art-10