Titre TITRE III : EXPLOITATION
Art. 12
En vigueur depuis le 21 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'exploitant est responsable du respect de la pérennité des dispositions prévues aux I à III de l'article 7. II. ― L'exploitant prend toutes les dispositions, notamment lors de travaux, pour éviter l'introduction d'eau dans les galeries, les caniveaux ou les enveloppes empruntés par la canalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000027853012#art-12